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lundi 3 août 2009La nuit du 4 août : fin des privilèges
Article Premier. - L’Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal, et décrète que, dans les droits et devoirs tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la mainmorte réelle ou personnelle, et à la servitude personnelle et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité, et tous les autres déclarés rachetables, et que le prix et le mode du rachat seront fixés par l’Assemblée nationale. Ceux desdits droits qui ne sont point supprimés par ce décret, continueront néanmoins à être perçus jusqu’au remboursement.
2. - Le droit exclusif des fuies et colombiers est aboli ; les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés ; et durant ce temps, ils seront regardés comme gibier, et chacun aura le droit de les tuer sur son terrain.
3. - Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est pareillement aboli ; et tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativement à la sûreté publique.
Toutes capitaineries, même royales, et toutes réserves de chasse, sous quelque dénomination que ce soit, sont pareillement abolies, et il sera pourvu, par des moyens compatibles avec le respect dû aux propriétés et à la liberté, à la conservation des plaisirs personnels du Roi.
M. le Président sera chargé de demander au Roi le rappel des galériens et des bannis pour simple fait de chasse, l’élargissement des prisonniers actuellement détenus, et l’abolition des procédures existant à cet égard.
4. - Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans aucune indemnité ; et néanmoins, les officiers de ces justices continueront leurs fonctions jusqu’à ce qu’il ait été pourvu par l’Assemblée nationale à l’établissement d’un nouvel ordre judiciaire.
5. - Les dîmes de toute nature, et les redevances qui en tiennent lieu, sous quelque dénomination qu’elles soient connues et perçues, même par abonnement, possédées par les corps séculiers et réguliers, par les bénéficiers, les fabriques et tous gens de mainmorte, même par l’ordre de Malte et autres ordres religieux et militaires, même celles qui auraient été abandonnées à des laïques en remplacement et pour option de portion congrue, sont abolies, sauf à aviser au moyen de subvenir d’une autre manière à la dépense du culte divin, à l’entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations et reconstructions des églises et presbytères, et à tous les établissements, séminaires, écoles, collèges, hôpitaux, communautés et autres, à l’entretien desquels elles sot actuellement affectées [...]
6. - Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu’elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu’elles soient ducs, gens de mainmorte, domaines apanagistes, ordre de Malte, seront rachetables ; les champarts de toute espèce, et sous toute dénomination, le seront pareillement au taux qui sera fixé par l’Assemblée. Défenses sont faites de plus à l’avenir de créer aucune redevance non remboursable.
7.- La vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant. La justice sera rendue gratuitement ; et néanmoins, les officiers pourvus de ces offices continueront d’exercer leur fonction et d’en percevoir les émoluments, jusqu’à ce qu’il ait été pourvu par l’Assemblée aux moyens de leur procurer leur remboursement.
8. - Les droits casuels des curés de campagne sont supprimés, et cesseront d’être payés aussitôt qu’il aura été pourvu à l’augmentation des portions congrues et à la pension des vicaires ; et il sera fait un règlement pour fixer le sort des curés des villes.
9. - Les privilèges pécuniaires personnels ou réels, en matières de subsides, sont abolis à jamais. La perception se fera sur tous les citoyens et sur tous les biens, de la même manière et dans la même forme […]
11. - Tous les citoyens, sans distinction de naissance, pourront être admis à tous les emplois et dignités ecclésiastiques, civils et militaires, et nulle profession utile n’emportera dérogeance.
12. - A l’avenir, il ne sera envoyé en cour de Rome, en la vice-légation d’Avignon, en la nonciature de Lucerne, aucuns deniers pour annates ou pour quelque autre cause que ce soit ; mais les diocésains s’adresseront à leurs évêques pour toutes les provisions de bénéfices et dispenses, lesquelles seront accordées gratuitement, nonobstant toutes réserves, expectatives et partages de mois, toutes les églises de France devant jouir de la même liberté.
13. - Les déports, droits de côte-morte, dépouilles, vacat, droits censaux, deniers de Saint-Pierre et autres du même genre établis en faveur des évêques, archidiacres, archiprêtres, chapitres, curés primitifs et tous autres, sous quelque nom que ce soit, sont abolis, sauf à pourvoir, ainsi qu’il appartiendra, à la dotation des archidiaconés et des archiprêtrés qui ne seraient pas suffisamment dotés.
14.- La pluralité des bénéfices n’aura plus lieu à l’avenir, lorsque les revenus du bénéfice ou des bénéfices dont on sera titulaire excéderont la somme de trois mille livres. Il ne sera pas permis non plus de posséder plusieurs pensions sur bénéfice, on une pension et un bénéfice, si le produit des objets de ce genre que l’on possède déjà excède la même somme de trois mille livres […]
17. - L’Assemblée nationale proclame solennellement le Roi Louis XVI "Restaurateur de la Liberté française".
18. - L’Assemblée nationale se rendra en corps auprès du Roi, pour présenter à Sa Majesté l’arrêté qu’elle vient de prendre, lui porter l’hommage de sa plus respectueuse reconnaissance, et la supplier de permettre que le Te Deum soit chanté dans sa chapelle, et d’y assister elle-même […] ».
Décret général concernant les droits féodaux supprimés sans indemnité, et ceux déclarés rachetables (15 mars 1790), extraits.
L’Assemblée nationale, considérant qu’aux termes de l’article premier de ses décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, le régime féodal est entièrement détruit ; qu’à l’égard des droits et des devoirs féodaux ou censuels, ceux qui dépendaient ou étaient représentatifs, soit de la mainmorte personnelle ou réelle, soit de la servitude personnelle, sont abolis sans indemnités ; qu’en même temps tous les autres droits sont maintenus jusqu’au rachat, par lequel il a été permis aux personnes qui en sont grevées de s’en affranchir, et qu’il a été réservé de développer par une loi particulière les effets de la destruction du régime féodal, ainsi que la distinction des droits abolis d’avec les droits rachetables, a décrété et décrète :
Titre Premier
Des effets généraux de la destruction du régime féodal
Article Premier. - Toutes distinctions honorifiques, supériorité et puissance résultant du régime féodal, sont abolies. Quant à ceux des droits utiles qui subsisteront jusqu’au rachat, ils sont entièrement assimilés aux simples rentes et charges foncières [24 février] […].
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